SCI · 30 septembre 2026

Retrait d’un associé de SCI : les statuts reprennent la main

Le 24 septembre 2026, la Cour de cassation a admis qu’une clause des statuts puisse écarter la règle qui gardait l’associé sortant dans la SCI jusqu’à son remboursement. Reste à savoir ce que prévoient les vôtres.

En bref

Le 24 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-17.185) sur le retrait d’un associé de société civile. Jusqu’ici, l’associé qui se retirait ne perdait sa qualité d’associé qu’une fois remboursé de la valeur de ses parts. L’arrêt rappelle les deux décisions qui fondaient cette règle, en 1998 et en 2008. Pour le retrait volontaire de l’article 1869 du code civil, la Cour juge que cette règle n’est que supplétive : une clause des statuts peut y déroger. Elle a cassé en partie l’arrêt de la cour d’appel de Pau, qui n’avait pas recherché ce que prévoyaient les statuts. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux. Aucune date précise ni aucun modèle de clause n’a été validé, et le retrait forcé de l’article 1860 reste en dehors de la décision. Pour un associé de SCI familiale, tout commence donc par une relecture des statuts.

Ce qu’a jugé la Cour de cassation le 24 septembre 2026

La réponse courte : en cas de retrait d’un associé de SCI, la règle qui le maintient dans la société jusqu’au remboursement de ses parts n’est que supplétive. Elle joue quand les statuts sont muets. Une clause contraire peut l’écarter, du moins pour le retrait volontaire prévu par l’article 1869 du code civil.

C’est ce qu’a jugé la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2026 (pourvoi n° 24-17.185, arrêt n° 503 FS-B). L’arrêt a été rendu en formation de section et publié au Bulletin, deux marques d’une décision de principe. Le rapport du conseiller et l’avis de l’avocate générale ont d’ailleurs été publiés avec lui.

Deux textes fondent la solution. Premier texte : l’ancien article 1134, alinéa 1er, du code civil, qui donne force de loi aux conventions entre ceux qui les ont faites, donc aux statuts entre associés. La Cour le cite dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Second texte : l’article 1869, qui organise le retrait.

Autrement dit, la solution repose autant sur ce que les associés ont signé que sur la loi. La Cour ne tranche pas pour autant le litige. Elle casse en partie l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 14 mai 2024 pour défaut de base légale : les juges n’avaient pas recherché si les statuts prévoyaient une règle différente. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.

La référence de l’arrêt

Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-17.185, arrêt n° 503 FS-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C300503. Cassation partielle et renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux. Lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation.

Avant l’arrêt : associé jusqu’au remboursement

Jusqu’ici, la règle était bien établie : l’associé qui se retirait ne perdait sa qualité d’associé qu’une fois remboursé de la valeur de ses droits sociaux (ses parts). Nous l’appellerons ici la règle du remboursement préalable. L’arrêt du 24 septembre cite lui-même les deux décisions qui la portaient.

La première a été rendue par la troisième chambre civile le 9 décembre 1998 (pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243). Le 17 juin 2008, la chambre commerciale a retenu la même solution (pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126).

Le droit de retrait lui-même est plus ancien. Il a été institué à l’article 1869 du code civil par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, en vigueur depuis le 1er juillet 1978. L’arrêt le rappelle : selon les travaux parlementaires, ce texte a inscrit dans les règles communes aux sociétés civiles une pratique jusque-là prévue par les statuts.

Dans une SCI familiale, la règle pesait lourd. Le remboursement suppose de s’entendre sur la valeur des parts ; faute d’accord amiable, l’article 1869 renvoie à l’expertise de l’article 1843-4 du code civil. Entre frères et sœurs en désaccord, ce chiffrage peut prendre des années. Pendant ce temps, celui qui voulait partir restait associé.

Ce que cela impliquait, l’arrêt ne le détaille pas. Il s’agit d’une conséquence logique de la qualité d’associé, que nous résumons ainsi :

  • Le droit de vote

    Tant qu’il n’était pas remboursé, l’associé sortant restait appelé aux décisions collectives, comme les autres.

  • Les bénéfices

    Sa quote-part des résultats continuait, en principe, de lui revenir.

  • Les dettes de la société

    À l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent des dettes sociales au-delà de leur apport, à proportion de leur part dans le capital (article 1857 du code civil). L’attente prolongeait donc cette exposition.

Le cas jugé : onze ans entre le retrait et l’arrêt

Plus de onze ans séparent les lettres de retrait de l’arrêt de cassation, et l’affaire n’est pas terminée. Le dossier ressemble à celui de beaucoup de SCI familiales : une société constituée en grande partie par des membres d’une même famille, puis des associées qui décident d’en sortir. Dans l’arrêt, ce sont les « retrayantes ».

DateÉtape
28 janvier 1976Constitution de la SCI, en grande partie par des membres d’une même famille
21 et 22 janvier 2015Lettres d’exercice du droit de retrait
28 janvier 2016Date d’effet du retrait
5 juillet 2019Dissolution judiciaire de la SCI
9 janvier 2022Décès de l’une des retrayantes, dont la fille reprend l’instance
14 mai 2024Arrêt de la cour d’appel de Pau
30 juin 2026Audience publique devant la Cour de cassation
24 septembre 2026Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux

Selon le pourvoi, c’est-à-dire le recours porté devant la Cour de cassation, la clause au centre du débat figure à l’article 5 des statuts. Elle prévoit que « la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait ».

La cour d’appel de Pau, elle, n’avait pas recherché si les statuts prévoyaient une règle différente de celle du remboursement préalable. C’est précisément ce que la Cour de cassation lui reproche.

L’issue du dossier n’est pas connue

Rien, dans l’arrêt, ne dit que cette clause faisait perdre aux retrayantes leur qualité d’associées avant leur remboursement. La Cour a seulement jugé qu’une clause statutaire contraire à la règle du remboursement préalable était possible. C’est la cour d’appel de Bordeaux qui statuera à nouveau. On ignore encore comment elle lira la clause et ce que les retrayantes obtiendront.

Retrait volontaire seulement, et aucune clause type

Première limite : la solution vaut pour le retrait volontaire de l’article 1869, et pour lui seul. L’arrêt prend soin de le préciser. Ce retrait « procède d’une démarche volontaire de l’associé » et se distingue du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil.

Le retrait forcé vise l’associé frappé de déconfiture (l’insolvabilité d’un non-commerçant), de faillite personnelle, de liquidation de biens ou de règlement judiciaire. Sauf dissolution anticipée de la société, l’article 1860 organise alors le remboursement de ses droits sociaux selon l’article 1843-4, et l’intéressé perd la qualité d’associé. Sur ce terrain, l’arrêt du 24 septembre ne juge rien.

Deuxième limite : la Cour n’a validé aucune date précise ni aucun modèle de clause. Elle ne se prononce pas sur la clause de l’article 5, qui visait « le jour de l’ouverture du droit de retrait ». Son apport tient en deux points : la règle du remboursement préalable est supplétive, et le juge doit vérifier si les statuts en disposent autrement.

Faillite, déconfiture, exclusion : rien n’est jugé

Pour un associé en déconfiture, en faillite personnelle ou exclu en application des statuts, l’arrêt du 24 septembre 2026 ne dit rien de la date à laquelle il perd sa qualité d’associé. La Cour a limité sa solution au retrait décidé par l’associé lui-même. Dans ces situations, faites le point avec un avocat avant d’agir.

Relire les statuts de votre SCI : trois dates à distinguer

Le réflexe utile cet automne : ouvrir les statuts et chercher la clause de retrait. Dans une SCI familiale, ils datent souvent de la création et ne ressortent du tiroir qu’en cas de conflit. Les relire à froid fait partie d’une gestion de SCI familiale bien tenue.

L’article 1869 du code civil laisse d’ailleurs la première place aux statuts. Sous réserve des droits des tiers, un associé peut se retirer, totalement ou partiellement, « dans les conditions prévues par les statuts » ou, à défaut, avec l’autorisation unanime des autres associés. La justice peut aussi autoriser le retrait pour justes motifs.

Vient ensuite le remboursement. Faute d’accord amiable, la valeur des droits sociaux est fixée selon l’article 1843-4 : par un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. Cet expert doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts, lorsqu’elles existent.

Notre recommandation, qui n’est pas une exigence de la Cour de cassation : vérifiez que vos statuts distinguent clairement trois dates.

  • L’exercice du retrait

    Le jour où l’associé manifeste sa volonté de partir, et la forme que doit prendre sa demande.

  • La perte de la qualité d’associé

    Le moment où il cesse de voter et de participer aux résultats. C’est cette date que l’arrêt permet aux statuts de détacher du remboursement.

  • Le remboursement des parts

    Le délai de paiement et la méthode de valorisation, que l’expert devra appliquer en cas de désaccord.

Sans clause, c’est la règle du remboursement préalable qui s’applique, avec l’attente qu’elle suppose. Pour écrire ou modifier la clause, faites-vous accompagner par un notaire ou un avocat : aucune rédaction n’a encore reçu l’aval de la Cour. Vous êtes en train de créer une SCI ? C’est le moment de fixer ces trois dates, tant que tout le monde s’entend.

Se retirer ou céder ses parts : deux sorties distinctes

Le retrait fait sortir l’associé, avec un droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La cession, elle, transfère ses parts à un acheteur.

Depuis le 27 juin 2026, céder des parts d’une société à prépondérance immobilière exige, à peine de nullité, un acte authentique, un acte contresigné par avocat ou un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable, dans les seuls cas où celui-ci y est habilité (article 1865-1 du code civil, créé par l’article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026).

Le détail est dans notre article cession de parts de SCI : le sous seing privé ne suffit plus.

Préparer l’état du patrimoine de la SCI

Un retrait débouche tôt ou tard sur une question de valeur. Pour l’établir, il faut un état du patrimoine : lots, baux en cours, loyers encaissés, retards, diagnostics et assurances. À la main, cela se reconstitue avec des tableurs et des mails retrouvés un par un : c’est faisable, mais long.

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Retrait d’un associé de SCI : vos questions

Un associé peut-il se retirer d’une SCI ?

Oui. L’article 1869 du code civil permet à un associé de se retirer totalement ou partiellement, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, avec l’autorisation unanime des autres associés. Une décision de justice peut aussi autoriser le retrait pour justes motifs. L’associé qui se retire a en principe droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

Quand l’associé qui se retire cesse-t-il d’être associé ?

Si les statuts ne prévoient rien, au moment où il est remboursé de la valeur de ses droits sociaux : c’est la règle retenue par la jurisprudence, notamment en 1998 et en 2008. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2026 (pourvoi n° 24-17.185) juge que cette règle n’est que supplétive pour le retrait volontaire. Une clause des statuts peut donc prévoir autre chose.

Quelle clause écrire dans les statuts ?

La Cour de cassation n’a validé aucun modèle ni aucune date. Elle a jugé qu’une clause contraire à la règle du remboursement préalable était possible, et reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié ce que disaient les statuts. Pour la rédaction, faites-vous accompagner par un notaire ou un avocat. Notre conseil : distinguer la date d’exercice du retrait, la date de perte de la qualité d’associé et celle du remboursement.

L’arrêt vaut-il en cas de faillite ou d’exclusion d’un associé ?

Pas en l’état. La Cour a limité sa solution au retrait volontaire de l’article 1869, qu’elle distingue expressément du retrait forcé de l’article 1860 du code civil (déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire d’un associé). Rien n’est jugé pour ces situations, ni pour l’exclusion.

Comment est fixée la valeur des parts remboursées ?

D’abord par un accord amiable entre l’associé qui se retire et les autres. À défaut, l’article 1869 renvoie à l’article 1843-4 du code civil : la valeur est déterminée par un expert désigné par les parties ou, faute d’accord entre elles, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. L’expert applique les règles de valorisation prévues par les statuts lorsqu’elles existent.

Retrait ou cession de parts : quelle différence ?

Le retrait fait sortir l’associé, avec un droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La cession transfère ses parts à un acheteur. Depuis le 27 juin 2026, la cession de parts d’une société à prépondérance immobilière doit être constatée, à peine de nullité, par acte authentique, par acte contresigné par avocat ou par un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable, dans les seuls cas où celui-ci y est habilité (article 1865-1 du code civil).

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